Réseau de caméras de surveillance à Lyon : état des lieux

Le 2 octobre 2009, TF1 proposait dans son journal de 13h, un petit bilan de la vidéo surveillance à Lyon…
Les premières caméras de surveillance y ont été installées en 1998, et aujourd’hui Lyon compte 218 caméras disséminées dans toute la ville.
20 agents municipaux sont chargés de la vidéo surveillance lyonnaise, dont les images sont détruites après 15 jours, sauf réquisition de la justice.
En 2001 , un comité d’éthique a été créé avec élus, professionnels, et représentants d’associations citoyennes pour garantir une utilisation des caméras dans le respect de la vie privée.


Vidéo surveillance
à Lyon : quels effets sur la délinquance ?

Les effets de la vidéo surveillance sont plutôt positifs : une baisse de la délinquance de 15% dans les zones protégées et un taux d’élucidation des affaires de délinquance multiplié par 2… La délinquance qui s’estompe dans les zones sous surveillance ne se déplace pas dans les lieux non protégés à proximité.

Questionnée sur les caméras de surveillance, une habitante déclare :” Si ça amène un peu plus de sécurité dans la ville de Lyon, ça sera pas mal. Quand j’étais jeune, […] je sortais, et il n’y avait aucun ennui. Maintenant, j’évite de sortir le soir. Je me suis fait déjà agresser deux fois.”

Jean Louis TOURAINE, 1er adjoint chargé de la sécurité, souligne une autre utilité des caméras :
“Quand un accident survient quelquepart, que ce soit une agression, un accident automobile ou autre ; évidemment, être dans le champ d’une caméra de surveillance aboutit à ce que les secours arrivent immédiatemment.”

via Surveillance Lyon

La vidéosurveillance, exploitation des enregistrements en tant que preuve ?

Rien ne sert de mettre en place un système de vidéosurveillance qui ne respecterait pas les principes essentielles du droit français. En effet, en cas de litige, les enregistrements ne pourraient être utilisés.

Ainsi, l’exploitation et la pose des caméras doivent respecter plusieurs règles.

1- Le régime juridique applicable

L’autorisation préfectorale est nécessaire pour permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance dans tout lieu destiné à assurer la sécurité des locaux et des personnels.

L’état actuel du droit français en la matière se distingue par la coexistence de deux régimes juridiques distincts.

Le premier est institué par l’article 17 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, prévoyant la nécessité de solliciter une autorisation préfectorale préalablement à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu public ou d’un lieu privé ouvert au public.

Le second régime est celui institué par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, soumettant l’installation d’un tel système à l’accomplissement de formalités préalables auprès de la CNIL dès lors que ledit dispositif est installé dans un lieu privé, ou non ouvert au public.

Le dispositif de surveillance est installé dans un lieu mixte, s’il comprend à la fois un guichet qui est ouvert au public et des zones privées réservées aux salariés.

En conséquence, il s’agit, en sus de l’autorisation préfectorale obtenue, de procéder aux formalités déclaratives adaptées auprès de la CNIL.

A cet égard, il convient de vérifier si en interne l’entreprise dispose d’un correspondant informatique et liberté (CIL).

L‘existence d’un CIL en interne dispensera l’entreprise des démarches préalables obligatoires à la mise en place d’un tel système.

2-L’Obligation d’information

Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1918, il est nécessaire préalablement à toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance, de consulter les instances représentatives du personnel en les informant précisément sur les fonctionnalités visées par le dispositif (article L2323-32 du Code du Travail, Cour de Cass, Chbre Soc 20 nov 1991).

De même, l’ensemble des personnes concernées qu’elles soient salariées ou visiteur (client, fournisseur, prospect), doit être informé de l’existence du dispositif de vidéosurveillance, de ses finalités, des destinataires des images collectées, ainsi que des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements.

Cette information peut prendre la forme d’un affichage dans les locaux.

La Cour de Cassation rappelle ainsi que : « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail. Il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. » (Cour de Cass, 22 mai 1995, pourvoi n°93-44078).

3-L’utilisation des enregistrements de vidéosurveillance

Tout d’abord, il convient de rappeler que la visualisation des images collectées par le système mis en place, est réservé aux seules personnes habilitées à cet effet dans le cadre de leur fonction.

Il s’agit particulièrement des personnes chargées d’assurer la sécurité de votre établissement ou des autorités judiciaires dans le cadre de la commission d’une infraction.

Par ailleurs, les images ne doivent pas être conservées plus de quelques jours, étant précisé que la durée maximum de conservation est fixée à un mois.

De même, l’installation de caméra dans les vestiaires, les douches ou les toilettes de l’établissement restent interdites, de même que l’installation d’un dispositif miniaturisé non visible des salariés ou des visiteurs.

Le système mis en place doit également s’abstenir de filmer les allées et venues en provenance ou à destination syndicale.

La vidéosurveillance, mode de preuve

Afin de pouvoir être utilisé à titre de preuve, ce système de vidéosurveillance doit permettre de certifier la date, l’heure et l’emplacement de la caméra, de manière incontestable.

Il convient de distinguer les règles applicables en matière de preuves pénales ou de preuves civiles en matière pénale.

L’admissibilité de la preuve est soumise notamment au respect de la garantie d’un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de la liberté de la preuve prévue à l’article 427 du Code de Procédure Pénale.

A cet égard, le caractère illicite ou déloyal d’un moyen de preuve, ne suffit pas à l’écarter de manière définitive, étant précisé qu’il appartient aux juridictions répressives d’en apprécier la valeur probante, au regard des règles relatives à l’administration de la preuve des infractions concernées.

En matière civile, la preuve doit être licite et respecter les principes d’information, et de proportionnalité du système de surveillance mis en place au regard des finalités poursuivies.

La jurisprudence

A titre d’illustration, la Cour de Cassation s’est récemment penchée sur la situation d’un salarié occupant un poste de chauffeur routier, licencié pour faute grave, en raison de vols de palettes appartenant à son employeur pour les revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l’issue de ces tournées de livraison.

Les faits litigieux avaient été filmés par une caméra vidéo mise en place à la demande de l’employeur par une entreprise de surveillance.

La Cour de Cassation a retenu que « l’employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but poursuivi”.

En admettant ainsi que l’employeur avait pu recourir, pour établir les vols, “à un mode de preuve illicite, à savoir le recours à l’insu du salarié à un système de vidéosurveillance, la Cour d’Appel avait violé les articles 1134 du Code Civil et L120-2 du Code de Travail » (Article devenu L1121-1 du Code du Travail : Cour de Cass, Chbre Soc, 17 juin 2009, n°07-44.029).

via Juris Expert

Nombre de caméras augmenté dans Paris en 2011

Le nombre de caméras prévues pour 2011 dans chaque arrondissement Parisien. Des caméras de vidéo surveillance supplémentaires seront installées d’ici 2011 à Paris, et on comptera de 27 à 88 caméras dans chaque arrondissement.

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Paris parie sur les caméras de vidéo surveillance

Des caméras supplémentaires seront notamment mises en place sur les zones à risques. Les gares, particulièrement la Gare du nord seront placées sous étroite surveillance. Le 18ème et le 19ème arrondissement seront particulièrement bien équipés en caméras, en raison de leurs taux de délinquance élevés et du nombre important d’incidents qui y ont lieux. La carte ci-dessus dénombre les caméras qui devraient être installées dans chaque arrondissement.

Caméras x3 à Paris de 2009 à 2011

Au 1er juillet 2009, la vidéo surveillance à Paris, c’était 336 caméras sur la voie publique. C’était sans compter la dizaine de milliers de caméras réparties sur les réseaux RATP et SNCF, et les 30 000 caméras de vidéo surveillance privées. En 2011, c’est un peu plus de 1200 caméras de vidéo surveillance qui devraient être en action dans l’espace public des rues parisiennes.